La conservation d’antécédents pénaux au sein du dossier professionnel d’un agent de police relève du champ d’application du RGPD et peut être justifiée par le respect d’une obligation légale (4 juin)
Arrêt Darashev, aff. C-312/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal d’arrondissement de Sofia (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur le champ d’application du règlement (UE) 2016/679 (« RGPD ») et de la directive (UE) 2016/680 dite directive « Police-Justice » ainsi que sur les règles de licéité de conservation des données. En l’espèce, un fonctionnaire de police a fait l’objet d’une enquête pénale dont mention a été faite au sein de son dossier professionnel et l’ayant empêché d’obtenir une promotion interne. Dans la mesure où les données collectées l’ont été à l’occasion d’une enquête mais utilisées dans un cadre professionnel, la juridiction de renvoi questionne la Cour afin de savoir si une telle situation relève du RGPD ou de la directive « Police-Justice » et si la conservation de ces données dans un dossier professionnel est conforme au texte applicable le cas échéant. La Cour estime qu’il est sans incidence que les données aient été obtenues à l’occasion d’une enquête, l’élément déterminant consistant dans l’objectif du traitement effectué. Dès lors que ce traitement ne vise pas des investigations couvertes par la directive « Police-Justice », le RGPD doit s’appliquer. La conservation des données dans le dossier professionnel est, quant à elle possible, si elle est justifiée par le respect d’une obligation fondée sur une base juridique claire et précise, que son application est prévisible, qu’elle répond à un objectif d’intérêt public et soit proportionnée à celui-ci. (PC)