La responsabilité d’un Etat membre pour violation de son obligation de renvoi préjudiciel, par l’une de ses juridictions, ne peut être engagée que si celle-ci s’accompagne de la méconnaissance d’une autre règle du droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (3 septembre)
Arrêt Ferreira da Silva e Brito e.a. (Grande chambre), aff. C-293/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour suprême (Portugal), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions dans lesquelles un justiciable peut obtenir réparation de la part d’un Etat, à la suite d’une décision judiciaire contraire au droit de l’Union. En l’espèce, la Cour suprême portugaise avait refusé de saisir la Cour d’une question préjudicielle et avait confirmé le rejet du recours de salariés licenciés lors de la dissolution de leur société. La Cour rappelle les 3 conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité d’un Etat membre, à savoir la violation d’une règle de droit de l’Union conférant des droits, le fait que la violation soit suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre les 2. En ce qui concerne le 2ème critère, la Cour estime que l’inexécution par la juridiction de son obligation de renvoi préjudiciel, ne saurait, à elle seule, suffire pour engager la responsabilité d’un Etat membre, quand bien même la décision n’est pas susceptible d’un recours juridictionnel en droit interne. En l’espèce, la Cour constate également que la Cour suprême n’a pas tenu compte de sa jurisprudence établie avant le prononcé de sa décision sur la notion de « transfert d’établissement » et a commis une conjonction d’erreurs d’interprétation du droit de l’Union. Selon la Cour, l’ensemble de ces éléments paraît entacher l’arrêt litigieux d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. (AJ)