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Rapport annuel 2025

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Renvoi préjudiciel / Protection des données à caractère personnel / Lutte contre le dopage / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Le Bref n°23)

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Le RGPD ne s’oppose pas à la publication en ligne du nom des sportifs sanctionnés pour dopage, à condition qu’une mise en balance individuelle des intérêts soit possible avant leur publication et que celle-ci n’excède pas la durée de la sanction (14 juillet)

Arrêt NADA Austria e.a., Grande chambre, aff. C-474/24

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal administratif fédéral (Autriche), la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la conformité au règlement (UE) 2016/679 (« RGPD ») de la publication sur Internet de plusieurs informations concernant des sportifs sanctionnés au visa de la règlementation autrichienne sur le dopage. La Cour affirme d’abord la pleine applicabilité du RGPD à ce traitement, la compétence des Etats membres en matière de politique antidopage ne suffisant pas à l’en soustraire. S’agissant de la qualification des données collectées à l’occasion des contrôles, l’information relative à la violation des règles antidopage et à l’interdiction de compétition n’est pas, en principe, une donnée concernant la santé au sens de l’article 9 du RGPD, sauf si elle mentionne le nom ou la catégorie de la substance ou de la méthode interdite, une telle précision étant alors de nature à révéler, même indirectement, des informations sur l’état de santé de l’intéressé au sens dudit article. La Cour admet qu’une réglementation nationale imposant la publication du nom des sportifs sanctionnés, de la durée de l’interdiction et de ses motifs, est apte à dissuader le dopage et à garantir l’effectivité des sanctions. Elle souligne néanmoins qu’elle comporte une ingérence grave dans les droits fondamentaux des personnes concernées, dès lors qu’elle expose ces dernières à la désapprobation sociale et à une stigmatisation durable, les données étant susceptibles d’être reproduites au-delà de leur effacement. Aussi, le responsable du traitement doit donc pouvoir procéder, avant toute publication, à une mise en balance individuelle des intérêts en présence tenant compte de la gravité de l’infraction et de la notoriété du sportif. Enfin, elle reconnaît la recevabilité d’une réclamation visant à empêcher une telle publication dès lors qu’il existe des indices concrets que celle-ci est imminente. (MK)

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