L’amende forfaitaire d’un montant très élevé reçue par un routier ayant utilisé la carte de conducteur d’un tiers, sans possibilité pour l’autorité administrative ou judiciaire de moduler ce montant en fonction des circonstances de l’espèce, est disproportionnée (17 septembre)
Arrêt Avtomobilna administratsia Gabrovo, aff. C-437/25
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal administratif de Gabrovo (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation des articles 13 et 15 du règlement d’exécution (UE) n°646/2012 établissant les modalités d’exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) n°216/2008, ainsi que du principe de proportionnalité, concrétisé à l’article 41 du règlement (UE) n°165/2014. En l’espèce, le requérant, routier, s’est vu infliger une amende administrative d’environ 767 euros pour avoir conduit un véhicule en utilisant une carte de conducteur d’une autre personne. Le requérant estimait que cette amende était disproportionnée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, et au vu du fait qu’il soit impossible de prendre en compte des éléments tels que la distance effectivement parcourue avec la carte de conducteur d’un tiers, la circonstance qu’il s’agissait d’une 1ère infraction ou le fait qu’il possédait lui-même une carte de conducteur. La Cour rappelle que si les États membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées, ils sont toutefois tenus de respecter le principe de proportionnalité. Relevant que le montant de l’amende est supérieur au salaire moyen d’un routier en Bulgarie, et que ni l’autorité administrative ni le juge ne peuvent en diminuer le montant en tenant compte des circonstances de l’espèce, la Cour conclut à la méconnaissance du principe de proportionnalité qui s’oppose à ce que ce montant ne puisse aucunement être diminué compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. La Cour précise que si le fait d’utiliser par négligence la carte de conducteur d’autrui peut constituer un élément pouvant aboutir à diminuer le montant, ce n’est pas le cas du fait d’utiliser la carte d’autrui au cours d’une période très limitée, au vu des objectifs de sécurité routière. (JL)