Selon l’avocat général Campos Sánchez-Bordona, le droit de l’Union ne devrait pas s’opposer à ce que des autorités nationales ouvrent une enquête portant sur des faits pouvant relever de la compétence du Parquet européen dont il n’a pas été initialement informé et à l’égard desquels il n’a pas usé de son pouvoir d’évocation, sous réserve que cela puisse être le cas à un stade ultérieur de la procédure (17 septembre)
Conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona, dans l’affaire Tersten, (Grande chambre), aff. C-407/25
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne devra se prononcer sur le champ d’application du pouvoir d’évocation du Parquet européen (« le Parquet »), consacré aux articles 24, 25 et 27 du règlement 2017/1939/UE afin de déterminer les conséquences de l’omission de la juridiction de renvoi d’informer le Parquet de l’ouverture d’une enquête portant sur des faits entrant dans son champ de compétence ayant donné lieu à une condamnation à l’issue d’un arrêt de 1ère instance. La juridiction de renvoi soutient que dans la mesure où l’enquête s’est clôturée après l’entrée en fonction effective du Parquet en juin 2021, ce dernier aurait dû être informé de l’enquête en cours et qu’il convenait donc, à défaut, d’interroger la Cour sur les conséquences de cette omission, le Parquet n’ayant par ailleurs pas fait usage de son pouvoir d’évocation. Elle interroge donc la Cour sur l’obligation, en pareille situation, d’informer le Parquet afin de lui permettre de faire usage de son droit d’évocation et sur les conséquences d’une absence de notification. Concernant la 1ère question préjudicielle, l’avocat général Campos-Sánchez-Bordona estime qu’une interprétation tant littérale que systématique des dispositions pertinentes permet de conclure que les autorités nationales doivent communiquer toute information relative à une enquête pouvant relever de la compétence du Parquet dans les meilleurs délais, dès qu’elles en ont connaissance. Elles doivent s’abstenir d’effectuer tout acte de procédure susceptible d’empêcher le Parquet de faire ensuite usage de son droit d’évocation. Le Parquet ne jouissant pas de compétence exclusive, elles peuvent toutefois continuer à conduire leur investigation jusqu’à ce que celui-ci ait formellement communiqué sa décision d’évocation. En effet, l’avocat général estime que le système de répartition des compétences établi par le règlement 2017/1939/UE repose sur des compétences partagées et un principe de subsidiarité, permettant aux États membres d’enquêter, y compris pour des faits relevant de la compétence du Parquet mais dont, soit, il ne s’est pas saisi proprio motu, soit il n’en a pas été informé, soit il n’a pas encore fait ou ne souhaite pas faire usage de son pouvoir d’évocation. Ainsi, selon l’avocat général, le non-respect de l’obligation d’information n’emporte pas le dessaisissement immédiat de la juridiction nationale ayant engagé les poursuites ; une telle solution serait disproportionnée et contraire aux objectifs du règlement. Concernant l’obligation pour les juridictions nationales de communiquer de nouveau une affaire afin que le Parquet exerce ultérieurement son pouvoir d’évocation, l’avocat général considère que la question est en réalité celle de la faculté d’une juridiction nationale, dans ce cadre, de statuer au fond avant que le Parquet n’ait adopté de décision d’évocation. Il considère que le règlement 2017/1939/UE n’empêche pas les autorités nationales de communiquer, à titre exceptionnel, les informations après l’ouverture de l’enquête et une fois l’affaire pendante devant une juridiction compétente, a fortiori lorsque l’enquête a été ouverte durant la période transitoire de mise en activité du Parquet. Il souligne que son intervention ne se limite pas à l’enquête mais couvre également les poursuites devant les juridictions saisies par la suite, à charge pour lui, le cas échéant, d’anticiper tous les effets procéduraux de son intervention et d’évaluer son opportunité. Ainsi, selon l’avocat général, la possibilité d’informer le Parquet au stade des poursuites doit permettre à ce dernier d’exercer ultérieurement son droit d’évocation, sous réserve toutefois qu’il tienne compte des potentiels obstacles techniques et procéduraux de la substitution qui en découle. (BM)