La simplification de la législation numérique européenne

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

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Rapport annuel 2025

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Renvoi préjudiciel / Mesures restrictives / Ukraine / Interdiction de diffusion de contenu / Notion d’« opérateur » / Arrêt de la Cour (Le Bref n°21)

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L’interdiction de participer à la diffusion de contenu audiovisuel de propagande dans l’Union européenne s’applique également aux personnes physiques fournissant un tel service à titre privé et gracieux (2 juillet)

Arrêt Traugott Ickeroth, aff. C-67/25

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal régional de Sarrebruck (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 2 septies §1 du règlement (UE) 2014/833 tel que modifié par le règlement (UE) 2022/350, etinterdisant à tout « opérateur » de prendre part, d’une quelconque manière et par quelconques moyens, à la diffusion de contenus provenant d’entités ou d’organismes exerçant dans le champ informationnel des activités de déstabilisation, d’ingérence et de manipulation de l’information au profit de la Russie. La Cour estime qu’eu égard au sens habituel de la notion dans le langage courant, cette dernière renvoie à toute personne exerçant une activité de diffusion ou de transmission, indépendamment de leur caractère économique ou professionnel et sans incidence de l’existence ou non d’une rémunération. Concernant le contexte dans lequel la disposition s’insère, la Cour relève que lorsque le Conseil souhaite viser des opérateurs économiques, une telle qualité a été systématiquement indiquée de manière claire et explicite, ce qui n’est manifestement pas le cas pour la notion en cause, laquelle s’entend par seule référence à l’objet de l’activité, à savoir de la diffusion, sans incidence du statut de l’opérateur, de la nature de l’activité et des modalités d’exécution. Enfin, une telle interprétation est confortée par les objectifs du règlement (UE) 2014/833, lequel vise, d’une part, à protéger l’ordre et la sécurité publics de l’Union contre les ingérences, les manipulations de l’information et les tentatives de déstabilisation de la part de la Russie et, d’autre part, à assurer à l’Union un moyen de riposte et de pression afin de faire cesser ces agissements. Une interprétation limitant la notion d’opérateur aux seuls personnes morales exerçant une activité à but lucratif de manière professionnelle priverait la disposition litigieuse de tout effet utile. (BM)

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