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Rapport annuel 2025

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Renvoi préjudiciel / Liberté d’établissement / Médecin libéral /Secteur à honoraires différents / Arrêt de la Cour (Le Bref n°20)

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La Cour considère que l’exigence tenant à ce que l’accès à un secteur à honoraires différents soit subordonné à l’exercice d’une activité contractuelle d’assistant dans un établissement hospitalier est contraire à la liberté d’établissement (25 juin) 

Arrêt CPAM Gironde, aff. C-343/25

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 49 TFUE, après avoir énoncé que la directive 2005/36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles n’était pas applicable à la situation en cause au principal. En l’espèce, une docteure en médecine s’était vu refuser sa demande d’autorisation à exercer en France son activité de médecin spécialiste à titre libéral dans le secteur 2, au motif qu’elle n’avait pas exercé à temps plein pendant 2 ans, dans un hôpital auquel elle était liée par un contrat de travail, et ce, alors même qu’elle avait exercé dans des conditions équivalentes mais à titre libéral. La Cour relève d’abord que la réglementation nationale est susceptible d’affecter plus particulièrement les praticiens ayant exercé leur activité dans un autre Etat membre. Elle rappelle ensuite que les restrictions à la liberté d’établissement peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, à condition que les restrictions soient proportionnées à ces dernières. Après avoir relevé que le gouvernement français justifiait la restriction en cause par des raisons impérieuses tenant à la protection de la santé publique, la Cour considère que l’exigence du recours systématique à un contrat de travail n’apparaît ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif poursuivi. (AJ)

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