L’inscription d’une personne physique sur une liste de personnes visées par des sanctions américaines ne doit pas automatiquement aboutir au refus d’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base sur le sol européen (11 juin)
Arrêt Jenec, aff. C-81/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de district de Maribor (Slovénie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 2014/92/UE et de la directive 2015/849. En l’espèce, une personne physique résidant en Slovénie s’était vu refuser la possibilité d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base auprès d’une banque slovène, en raison de son inscription sur une liste de personnes visées par des mesures restrictives de l’Office de contrôle des avoirs étrangers des Etats-Unis. La Cour rappelle que le droit du consommateur résidant dans un Etat membre d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base est conditionné par le respect des dispositions relatives à la prévention du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme. Pour autant, la Cour énonce que la directive 2015/849 ne prévoit pas que l’inscription sur une liste de cette nature établie par un pays tiers entraîne automatiquement l’interdiction pour un établissement de crédit de nouer une relation d’affaires avec le client concerné. Si la Cour reconnaît qu’une telle inscription peut constituer un facteur de risque, elle estime que l’établissement doit procéder à une évaluation individualisée de la relation d’affaires envisagée avant d’éventuellement refuser cette dernière. (AJ)