Selon l’avocat général Spielmann, le transfert de données collectées auprès de partenaires dont l’identité n’est pas connue par l’usager suppose un nouveau consentement de ce dernier (17 septembre)
Conclusions de l’avocat général Spielmann dans l’affaire C-317/25
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’État (France), la Cour de justice de l’Union européenne devra se prononcer sur la notion de consentement telle que prévue par le règlement général sur la protection des données (« RGPD »). En l’espèce, des individus ont, lors de la collecte de leurs données personnelles consenti au transfert de celles-ci à des fins de communications commerciales non sollicitées, à des « partenaires » non identifiés lors du recueil du consentement. La juridiction questionne la Cour quant au fait de savoir si, dès lors que l’identité du responsable du traitement ultérieur de prospection directe n’était pas connue, le consentement donné par les abonnés lors de la primo-collecte était suffisant ou si un 2nd consentement devait être donné auxdits partenaires. Selon l’avocat général Spielmann, l’exigence d’un consentement « éclairé », au sens du RGPD suppose nécessairement de connaître l’identité du prospecteur, dès lors que celui-ci exploite les données à des fins de communication, finalité par ailleurs distincte de celle pour laquelle elles ont été initialement collectées. Il précise qu’une telle fourniture d’informations ne semble pas exiger d’efforts disproportionnés. Au surplus, il considère que, compte tenu de l’existence d’enjeux considérables liés aux utilisations secondaires des données à caractère personnel, notamment par les courtiers en données, il convient d’assurer une interprétation protectrice des textes en matière de consentement. (PC)