Le droit de l’Union s’oppose à une mesure nationale conditionnant la participation effective de citoyens aux élections européennes au versement d’une somme d’argent excessivement élevée, dont la restitution est dépendante des résultats obtenus (17 septembre)
Arrêt Erakond Eestimaa Rohelised, aff. C-438/25
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour suprême (Estonie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation des articles 17 §1 et 39 §1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« la Charte »), consacrant le droit de propriété et le principe d’éligibilité, dans le cadre d’un conflit entre un parti politique estonien et la commission électorale nationale, après que cette dernière ait refusé l’inscription de plusieurs des candidats de ce parti sur une liste qui devait être présentée aux élections européennes de juin 2024. En l’espèce, le droit électoral estonien prévoit le versement d’un dépôt de garantie égal à 5 fois le montant du salaire mensuel minimum, soit 41 000 euros, pour chaque candidat souhaitant participer à une élection européenne. Ce montant est en principe restitué à ceux ayant obtenu au moins 5% des suffrages totaux exprimés à l’échelle nationale. Dans le cas contraire, il est prévu que les sommes déposées soient versées au budget de l’État par l’intermédiaire du Trésor estonien. La Cour estime, d’une part, que la restriction d’ordre pécuniaire imposée par le droit estonien ne compromet pas l’exercice effectif du droit d’éligibilité et, d’autre part, qu’elle poursuit un but légitime en ce qu’elle vise à accroître la représentativité effective des citoyens en évinçant les candidatures fantaisistes et inutiles, et ainsi renforcer la corrélation entre la volonté populaire exprimée et le résultat des scrutins. Sont essentiellement visées, les personnes se présentant à des fins tout autre que de devenir membre du Parlement et ainsi ne participant pas de manière effective à la vie démocratique européenne. Enfin, la Cour considère que la mesure litigieuse est appropriée pour atteindre de tels objectifs, dans la mesure où l’incapacité pour un candidat ou une liste de s’acquitter de cette somme démontre le déficit d’aptitudes organisationnelles, de soutien et d’engagement suffisant pour élaborer une campagne « sérieuse » et éviter le risque de générer des « votes perdus », compromettant ainsi une représentation effective au Parlement. Elle juge toutefois que le montant imposé est excessif et non nécessaire, dans la mesure où il correspond à plus de 2 fois au salaire mensuel moyen, qu’il est 5 fois plus élevé que celui exigé dans le cadre des élections parlementaires nationales, qu’il s’ajoute aux frais de campagne et ainsi fait peser une charge significative sur les avoirs des potentiels candidats et des partis minoritaires, ayant des petits revenus et/ou représentant un courant politique nouveau, lesquels sont par ailleurs soumis à des règles générales de financement relativement strictes. (BM)