Un géoblocage « efficace » exclut la qualification de « communication au public » en ligne, même en cas de contournement possible par VPN (9 juillet)
Arrêt Anne Frank Fonds, aff. C-788/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour suprême (Pays-Bas), la Cour de Justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 3 §1, de la directive 2001/29/CE relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. En l’espèce, une édition scientifique de l’intégralité des manuscrits du journal d’Anne Frank a été publiée gratuitement sur Internet, œuvre encore soumise au droit d’auteur aux Pays-Bas, mais tombée dans le domaine public dans d’autres Etats membres. Un système de blocage géographique a été mis en œuvre par lequel la publication n’est accessible que dans ces Etats. La juridiction questionne la Cour afin de savoir si une telle publication constitue une « communication au public » aux Pays-Bas, au sens de la directive, pouvant être consultée malgré la mesure de blocage géographique par contournement au moyen d’un VPN. La Cour estime que la publication d’’une telle œuvre ne peut constituer une « communication au public », dès lors que le blocage géographique constitue une mesure technique « efficace » au sens de la directive, en ce qu’elle est à la pointe de la technologie, et ce même si un contournement VPN est possible. En cas de « communication au public » résultant de l’inefficacité de la mesure technique de blocage, celle-ci est imputable à la personne qui a publié l’œuvre sur ce site et non au fournisseur du VPN. (JL)