Eu égard à la fonction essentielle du droit à un procès équitable, le fait qu’une juridiction tienne compte de preuves obtenues en violation du RGPD n’apparaît pas comme portant une atteinte démesurée aux droits à la vie privée et à la protection des données personnelles (18 juin)
Arrêt NTH Haustechnik, aff. C-484/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal supérieur du travail de Basse-Saxe (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation du règlement 2016/679, dit « RGPD », afin de déterminer si, et à quelles conditions, le juge national peut tenir compte de données à caractère personnel produites en tant qu’éléments de preuve, mais obtenues en violation du RGPD. La Cour constate que les traitements par une juridiction de données à caractère personnel figurant dans les preuves des parties sont, en principe, nécessaires pour qu’une juridiction puisse respecter l’obligation légale lui incombant, à savoir celle de statuer sur l’admissibilité des offres de preuves et, éventuellement, d’en tenir compte pour rendre sa décision. Elle rappelle ensuite que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et qu’il doit être mis en balance avec le droit à un procès équitable qui joue une fonction essentielle dans la société. Eu égard à l’importance de ce dernier, la Cour estime que le fait d’obliger une juridiction à tenir compte des preuves obtenues en violation du RGPD n’apparaît pas comme portant une atteinte démesurée aux droits à la vie privée et à la protection des données personnelles. Elle souligne néanmoins que, avant de procéder à la divulgation des données aux parties ou à des tiers, la juridiction doit, le cas échéant, prendre des mesures pour réduire autant que possible l’entrave au droit à la protection des données à caractère personnel qu’une telle divulgation est susceptible d’entraîner. (AJ)