Le droit de l’Union impose que les décisions émises par des autorités nationales chargées du traitement d’une demande de protection internationale puissent faire l’objet d’un recours et d’une appréciation exhaustive et actualisée par une juridiction de 1ère instance (4 juin)
Arrêt Quotal, aff. C-198/25
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de la Haye siégeant à Zwolle (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 46 §3, de la directive 2013/32/UE. Bien qu’estimant que la décision de rejet de l’autorité compétente d’une demande de protection internationale comme n’étant pas suffisamment motivée, la juridiction de renvoi souligne que le droit national, tel qu’interprété communément, ne lui confère aucune compétence pour statuer sur la crédibilité d’un récit ni de la réalisation ou non de l’ensemble des conditions subordonnant l’octroi d’une protection internationale, cette charge échéant exclusivement au ministère compétent, y compris au stade du réexamen après annulation. Elle s’interroge dès lors sur la compatibilité de cette jurisprudence avec celle de la Cour. Celle-ci reconnaît que, si l’appréciation de la plausibilité de la crainte de persécution du requérant, ou du risque réel de subir des atteintes graves relèvent de la compétence de « l’autorité nationale chargée de la détermination », cette évaluation ne saurait échapper à la compétence d’une juridiction de 1ère instance saisie d’un recours contre la décision de rejet qui en découle. Elle rappelle qu’en vertu de son arrêt Alace et Canpelli, les Etats membres doivent veiller à ce que la juridiction devant laquelle est contestée une décision relative à une demande de protection internationale procède à un examen complet et ex nunc, tant des faits que des points d’ordre juridique, la nécessité de réaliser une telle appréciation actualisée justifiant de ne pas la renvoyer à l’autorité administrative pour réexamen, mais de la soumettre au contrôle d’une juridiction compétente qui est mieux placée. La Cour estime, à ce titre, que le traitement d’une demande serait considérablement retardé si une juridiction de 1ère instance saisie d’un recours contre une décision de rejet d’une telle demande devait renvoyer le dossier à « l’autorité responsable de la détermination ». Elle considère par ailleurs que la portée et l’intensité de l’examen définis par la directive ne sont pas contingents et s’imposent donc aux Etats membres qui ne peuvent pas limiter autrement la compétence de la juridiction de 1ère instance saisie d’un recours. La Cour reconnaît toutefois qu’il appartiendra aux juridictions nationales, à la lumière du principe d’interprétation conforme, de modifier ladite jurisprudence dans un sens compatible avec l’interprétation qu’elle fait de la directive. (BM)