La question de la compatibilité de dispositions nationales régissant l’admissibilité d’éléments de preuves avec le droit de l’Union, ne saurait être recevable dès lors qu’elle ne présente aucun lien au fond avec le droit de l’UE, dont l’application n’est pas requise aux fins de traiter le litige au principal (11 juin)
Arrêt Stogenchev, aff. C-342/25
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de la ville de Sofia (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 19 du TUE, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et de la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales. Dans cette affaire de corruption, le droit bulgare imposait l’exclusion systématique de preuves recueillies irrégulièrement, privant ainsi 2 policiers d’éléments essentiels pour établir leur innocence. La juridiction de renvoi questionne ainsi la Cour afin de savoir si le droit à une protection juridictionnelle effective s’oppose à une réglementation nationale obligeant le juge à écarter des preuves fiables recueillies irrégulièrement et si, pour garantir l’équité du procès, le juge peut informer les accusés de l’irrégularité de ces preuves afin qu’ils adaptent leur stratégie de défense. Rappelant d’abord que les dispositions de la Charte s’adressent aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, la Cour juge qu’il n’existe pas de lien de rattachement suffisant entre la réglementation bulgare sur l’admissibilité des preuves et le droit européen. Dès lors, la Cour se déclare incompétente pour interpréter l’article 47 de la Charte. Aussi, bien que la Cour soit compétente pour statuer sur l’article 19 TUE, car le litige concerne un domaine couvert par le droit de l’Union, elle juge la question irrecevable pour défaut de nécessité. En effet, la Cour considère que le juge national est déjà en mesure d’apprécier la responsabilité pénale des prévenus en évaluant la force probante des éléments de preuve admis. Enfin, l’interprétation de la directive 2012/13 est jugée sans rapport avec le litige dès lors que les prévenus ont déjà eu accès à toutes les preuves matérielles et que les doutes du juge portaient en réalité sur sa propre impartialité, question relevant de la Charte des droits fondamentaux. (MK)