Une juridiction d’un Etat membre ne peut refuser d’exécuter une demande de mesure d’instruction transmise par une juridiction d’un autre Etat membre visant à l’exhumation du corps d’un parent présumé afin d’établir un lien de filiation, au seul motif que son droit national l’interdit (16 juillet)
Arrêt Aucrinde, Grande chambre, aff. C-196/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal judiciaire de Chambéry (France), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 12 §2, du règlement 2020/1783 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention de preuves, ainsi que des articles 1er et 7 de la Charte des droit fondamentaux de l’UE. En l’espèce, le requérant italien a engagé une procédure devant le tribunal de Gênes, afin de faire reconnaître sa filiation à l’égard de son père présumé, dont le corps a été inhumé en France. Afin de réaliser une expertise génétique post mortem, la juridiction italienne a demandé à la juridiction française de procéder à l’exhumation du corps, en application dudit règlement. Toutefois, le droit français interdit, sauf consentement exprès donné du vivant de la personne décédée, une telle identification génétique post mortempour une procédure en établissement de filiation. La juridiction française questionne la Cour afin de savoir si cette règle nationale est susceptible de justifier le refus d’exécuter la mesure d’instruction demandée. La Cour estime que dès lors que les motifs de refus d’exécution prévus par ce règlement de manière exhaustive n’incluent pas l’existence d’une règle nationale interdisant l’obtention d’une telle preuve, la juridiction française ne peut refuser d’exécuter cette demande d’instruction au motif que son droit national l’interdit. (JL)