La Cour rappelle que la loi applicable à un contrat de travail est celle choisie par les parties à moins que le contrat ne présente des liens plus étroits avec un autre pays (9 juillet)
Arrêt Hortis, aff. C-768/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 6 §2 de la convention de Rome du 19 juin 1980. En l’espèce, un litige opposait une société suisse à l’un de ses salariés travaillant en France qu’elle avait licencié en appliquant le droit suisse, choisi par les parties comme étant la loi applicable au contrat, et qui est moins protecteur que le droit français à l’égard des travailleurs. La Cour rappelle d’abord que lorsque les parties choisissent la loi applicable au contrat de travail, le juge national doit faire prévaloir cette loi en écartant les dispositions impératives plus protectrices issues de la loi dont le travailleur demande l’application, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays. Les éléments significatifs de rattachement étant notamment le pays où le salarié concerné s’acquitte des impôts afférents aux revenus de son activité, celui dans lequel il est affilié à la sécurité sociale et aux régimes de retraite et ses conditions de travail. La Cour invite le juge national à pondérer ces éléments selon leur importance et leur pertinence, ainsi qu’à examiner si lesdits éléments résultent d’un accord commun ou si le travailleur se les est vu imposer par l’employeur. (AJ)