Le délit routier de conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool ne constitue pas une infraction pénale au sens de l’article 2 §1 de la décision-cadre 2005/212 relative à la confiscation des instruments et produits provenant d’infractions pénales. (10 septembre)
Arrêt Latranov, aff. C-655/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de Veliki Preslav (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur le champ d’application de la décision-cadre 2005/212 en précisant la portée de la notion d’infraction pénale au sens de l’article 2 §1 relatif à la confiscation des instruments et produits provenant d’infractions pénales. En l’espèce, un ressortissant bulgare a été déclaré coupable de conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool. Le délit routier de conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union relatif à la confiscation des produits d’infractions pénales, de sorte que la confiscation d’un véhicule prononcée sur le fondement du droit national échappe au contrôle de la Charte. La décision-cadre 2005/212 ne définissant pas la notion d’infraction pénale, la Cour procède à l’examen de son contexte et de sa finalité. Il ressort de son préambule que celle-ci vise principalement la lutte contre la criminalité organisée. Or, la décision-cadre, telle que modifiée par la directive 2014/42, vise des infractions graves relevant de la criminalité organisée, et la conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence d’alcool n’en fait pas partie. De plus, la Cour observe que la décision-cadre 2005/212 a été adoptée pour combattre la criminalité organisée dans le cadre de la coopération transfrontière. Le délit routier ne relevant ni de la criminalité organisée ni d’une dimension transfrontalière, il ne constitue pas une infraction pénale au sens de l’article 2 §1 de la décision-cadre 2005/212. Ainsi, le délit en cause ne relevant pas de la décision-cadre et la Charte ne s’appliquant que lors de la mise en œuvre du droit de l’Union, la Charte n’est pas applicable à la confiscation en l’espèce. (JL)