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Rapport annuel 2025

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Renvoi préjudiciel / Commerce électronique / Notion de « Domaine coordonné » / Services de la société de l’information / Libre circulation / Restrictions / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Le Bref n°19)

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Les dispositions nationales visant à préserver l’ordre, la sécurité et la santé publique peuvent relever du régime du « domaine coordonné » (16 juin)

Arrêt WebGroup Czech Republic et NKL Associates, Grande chambre, aff. jointes C-188/24 et C-190/24

Saisi de 2 renvois préjudiciels par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation du régime du « domaine coordonné » issue de la directive 2000/31/CE ainsi que des articles 1 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces renvois ont été faits dans le cadre de l’adoption par le gouvernement de décrets imposant des restrictions à divers prestataires de services électroniques de diffusion en ligne de contenus pornographiques et d’aide à la conduite et à la navigation par géolocalisation. La Cour estime que le « domaine coordonné » ne se limite pas aux seules matières et exigences harmonisées par la directive, dans la mesure où l’article 2 sous h) vise l’ensemble des exigences prévues par les systèmes juridiques des Etats membres, et que le régime juridique du « domaine coordonné » a précisément pour objectif d’encadrer le recours à des dispositions nationales de contrôle, relatives à des exigences ou des matières qui ne sont pas harmonisées par la directive. L’exclusion du « domaine coordonné » de toutes exigences ou matières ne portant pas sur ces domaines harmonisés porterait atteinte à l’objectif de la directive. Concernant le caractère général et abstrait des mesures nationales de droit pénal adoptées, la Cour estime qu’elles doivent être considérées comme entrant dans le champ du « domaine coordonné » dans la mesure où elles prévoient, par l’instauration d’un mécanisme de vérification de l’âge dans un cas et un système de restriction des informations utiles à l’usage de l’outil de navigation dans l’autre cas, des exigences effectives relatives à l’accès au service. Par ailleurs, ces mesures ne relèvent pas des 3 domaines d’activités expressément exclus du champ d’application de la directive, ni des domaines pour lesquels ses annexes, ainsi que les articles 2 sous h), 1 et 3, excluent expressément et de manière limitative le bénéfice du régime du « domaine coordonné ». Ainsi des dispositions issues d’autres domaines non harmonisés par la directive, comme le droit pénal, la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, peuvent relever du mécanisme du « domaine coordonné » sans être, en tant que telles, exclues. (BM)

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