Selon l’Avocate générale Madina, les Etats membres ayant conclu des accords internationaux déplaçant le lieu de rétention de demandeurs de protection internationale sur le territoire d’un Etat tiers, sont tenus d’inclure et de respecter les garanties minimales relatives aux conditions de rétention issues du droit européen dérivé (11 juin)
Conclusions de l’avocate générale Laila Madina dans les affaires jointes Comeri et Semili, Grande chambre, aff. C-706/25 et C-707/25
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Rome (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne devra se prononcer sur l’interprétation des articles 4 §3 TUE, 3 §2 TFUE et 216 §1 TFUE, ainsi que de la directive 2013/32/UE et de la directive 2013/33/UE dans le cadre de la conclusion, entre l’Italie et l’Albanie, d’un Protocole d’accord de gestion des flux migratoires visant à relocaliser, sur le territoire de cette dernière, les ressortissants d’Etats tiers ayant introduit en Italie une demande de protection internationale et ce, durant la durée du traitement de celle-ci. Selon l’Avocate générale Madina, l’affaire soulève la question de la compétence d’un Etat membre pour conclure un accord international susceptible d’affecter des règles communes du droit de l’Union ou d’en altérer la portée, et sur la compatibilité d’un tel accord avec les directives relatives à la procédure d’asile et à l’accueil applicables ratione temporis. En ce qui concerne la répartition des compétences, l’Avocate général rappelle que si les Traités confèrent une compétence partagée et non parallèle aux Etats membres en matière de protection internationale et de rétention, le principe de compétence exclusive dérivé, consacré à l’article 3 §2 TFUE, peut conférer une compétence externe exclusive à l’Union pour régir les aspects de ces domaines en matière de politique d’asile ayant fait l’objet d’une harmonisation complète au niveau de l’UE. Elle considère notamment que les conditions de rétention, y compris les garanties liées au droit de la défense et à l’accès à un avocat, ont fait l’objet d’une harmonisation complète au niveau de l’Union, ne laissant en principe aucune marge de manœuvre aux Etats membres. Elle suggère donc à la Cour de se prononcer en ce sens que les Etats membres sont tenus, y compris dans le cadre d’accords internationaux déplaçant le lieu de rétention des demandeurs de protection internationale, d’assurer l’application de l’ensemble des garanties minimales d’ores et déjà prévues dans le droit de l’Union, lesquelles font l’objet d’une harmonisation complète. (BM)