Ordonnance, aff. T-341/17 DEP
Saisi en référé en contestation des dépens récupérables, à la suite du prononcé de l’arrêt T-341/17 par lequel il a condamné la Commission européenne à supporter une partie des dépens de la partie requérante après avoir partiellement fait droit au recours en annulation introduit par une compagnie aérienne britannique contre une décision de la Commission européenne lui imposant une amende en raison de sa participation à une série de comportements anticoncurrentiels, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur les modalités de fixation et de recouvrement des frais répétibles contestés afférents aux honoraires d’avocats, au titre des services juridiques prestés au profit de la compagnie aérienne. Le Tribunal rappelle qu’il est compétent pour statuer librement sur la détermination du montant à concurrence duquel les rémunérations perçues par les avocats d’une partie peuvent être récupérées auprès de la partie ayant succombé. Un tel montant doit toutefois s’apprécier à la lumière de l’ampleur de la charge de travail que la procédure a fait peser sur les avocats de la compagnie aérienne. Le Tribunal rappelle que ne sont récupérables que les seuls frais et honoraires « indispensables », acquittés « aux fins de la procédure » conduite devant le Tribunal. Il constate à ce titre que certaines prestations indiquées dans les notes de frais sur une base non horaire produites par 2 barristers, sont afférentes à des procédures antérieures ou précontentieuses, sans lien avec la procédure en cause devant le Tribunal dans l’affaire T-341/17. Il exclut également des frais répétibles, les activités de révision des actes de procédures et de coordination, dans la mesure où la requérante a été représentée par 2 catégories de conseils, dont l’une seulement à la qualité d’avocats ainsi qu’une vingtaine de stagiaires, ce qui a conduit en pratique à un chevauchement des tâches et à une duplication inutile des frais y afférents. Il exclut également les actes généraux de suivi du dossier, de communication et de bureautique. Enfin, il exclut une partie des frais afférents à des notes d’honoraires dont le manque de précision et de clarté ne permet pas d’attribuer la réalisation de certaines des tâches indiquées, de ventiler les coûts sur une base horaire, ou de déterminer le champ et l’objet de la prestation réalisée, quand bien même ces tâches étaient effectivement indispensables. Partant, le Tribunal réduit de près de 50 000 euros le montant des frais répétibles réclamés par la requérante. (BM)