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Rapport annuel 2025

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Recours en annulation / Principe de bonne administration / Charge de la preuve / Emploi fictif / Parlement européen / Arrêt du Tribunal de l’UE (Le Bref n°18)

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La charge de la preuve de la réalité de l’emploi effectué par son assistant parlementaire incombe à l’eurodéputé, lequel ne peut se prévaloir du délai raisonnable découlant du principe de bonne administration afin de contester la dette résultant du caractère fictif de l’emploi (10 juin)

Arrêt Robert Jarosław Iwaszkiewicz c. Parlement européen, aff. T-416/25

Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur la validité d’une décision du secrétaire général du Parlement européen constatant une créance à l’égard du requérant en raison du caractère fictif de l’emploi de son assistant parlementaire pour lequel une indemnité lui avait été versée. D’une part, le requérant alléguait s’être vu signifier sa créance au-delà du délai raisonnable découlant du principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’il faisait ainsi primer sur le délai de prescription des créances de l’Union prévu par le règlement (UE, Euratom) 2024/2509. D’autre part, il contestait le fait que la charge de la preuve de l’emploi lui incombe et indiquait avoir, en toute hypothèse, suffisamment démontré la réalité de celui-ci. Sur le 1er point, le Tribunal rappelle que le respect du délai raisonnable au titre du principe de bonne administration n’est requis que dans les cas où, dans le silence des textes, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que les institutions de l’Union puissent agir sans limite de temps. Le Tribunal relève que tel n’est pas le cas en l’espèce, et que le délai de prescription prévu par le droit de l’Union a quant à lui été respecté. Sur le 2ndpoint, le Tribunal précise que c’est bien sur la partie requérante que repose la charge de la preuve de la réalité, de la nécessité et du lien direct des frais d’assistance parlementaire avec l’exercice de son mandat. Il observe qu’en l’espèce le requérant n’a apporté aucune preuve démontrant la réalité du travail de son assistant. Partant, le Tribunal rejette le recours. (PC)

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