Les décisions mettant en œuvre la facilité européenne pour la paix relèvent des choix politiques et des orientations stratégiques de l’Union échappant à tout contrôle juridictionnel (9 septembre)
Affaire Hongrie c. Comité de la facilité européenne pour la paix et Conseil (Grande chambre), aff. T-457/24
Saisi d’un recours en annulation par la Hongrie, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur la validité d’une décision adoptée le 21 juin 2024 par le Conseil, autorisant l’affectation de fonds alloués au titre de la Facilité européenne pour la paix (« FEP ») établie par la décision (PESC) 2021/509, à des mesures d’assistance et de soutien militaire aux forces ukrainiennes, conformément aux décisions (PESC) 2024/1470 et 2024/1471. En l’espèce, la Hongrie avait voté en faveur de la 1ère décision mais a eu recours au mécanisme d’abstention constructive, prévu par l’article 31 §1 TUE, lors de l’adoption de la 2ème. Les procès-verbaux dressés en amont, puis en aval, du vote sur l’adoption de la décision litigieuse, indiquaient que le Comité FEP avait estimé que les Etats qui s’étaient abstenus pour l’adoption de la décision (PESC) 2024/1471 ne pouvaient prendre part au vote de la présente décision. La Hongrie estimait que son abstention constructive pour l’adoption de la décision (PESC) 2024/1471 ne saurait l’empêcher de prendre part au vote de la décision litigieuse actant l’achat puis l’envoi de matériels militaires aux forces armées ukrainiennes, au risque de violer les règles de vote établies par les Traités, ainsi qu’à l’Etat de droit, à l’égalité des Etats membres et au fonctionnement démocratique de l’Union. Le Comité FEP soutenait que la Cour ne disposait pas de compétence en matière de politique étrangère et de sécurité commune conformément aux Traités, et dans la mesure où la décision relève des choix politiques et des orientations stratégiques de l’Union, conformément à l’arrêt K.S. e.a. c. Conseil, C-29/22 P et C-44/22. La Grande chambre du Tribunal rappelle les limites posées au principe d’exclusion de compétence de la Cour en matière de PESC, et estime que la décision attaquée relève de la définition des choix politiques et des orientations stratégiques propres à la PESC, dans la mesure où elle a pour objet l’affectation et la répartition concrète des ressources, des mesures d’assistance qu’ils doivent financer, à savoir l’achat de matériel et de plateformes militaires capables de libérer une force létale ; elle met en œuvre la décision (PESC) 2024/1471 par laquelle le Conseil a déterminé des orientations stratégiques ; elle constitue une « action opérationnelle » de l’UE et elle répond à une demande de forces armées étrangères. Partant, le Tribunal se déclare incompétent pour connaître du fond du recours. (BM)