L’accès d’une personne visée par des mesures restrictives à la totalité d’un dossier de preuves, dont certaines ne la concernent pas, ne saurait compromettre son bénéfice de l’accès effectif au dossier qu’elle tire du droit à une bonne administration en vertu de la Charte des droits fondamentaux de l’Union (10 juin)
Iran Air c. Conseil, aff. T-676/24
Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur la validité de la décision (PESC) 2024/2698et du règlement d’exécution (UE) 2024/2697 par lesquels le Conseil a inscrit le nom de la société requérante sur la liste des entités visées par des mesures restrictives. La requérante estimait entre autres que les modalités d’adoption des mesures attaquées portaient atteinte à son droit d’accès au dossier, ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective, le Conseil lui ayant donné accès à l’ensemble du dossier de preuves, lequel contenait une série de documents ne la concernant pas. Le Tribunal constate que le Conseil a conféré à la requérante un accès complet et prioritaire au dossier sur la base duquel les mesures la visant ont par la suite été adoptées, conformément à l’article 41 §2 de la Charte. La circonstance que 7 des 22 éléments de preuves portaient sur des faits et des allégations auxquels celle-ci est étrangère n’ayant aucune incidence, dans la mesure où la Cour exige que le Conseil donne à toute personne visée la possibilité d’accéder à la totalité des éléments, que le contrôle juridictionnel porte sur l’ensemble des éléments de preuves, dans le contexte dans lequel elles s’insèrent et non de manière isolée. Le Tribunal estime que les 7 éléments de preuve dont la pertinence était remise en cause par la requérante apportent des précisions sur le contexte général et ainsi, complètent et renforcent les autres éléments de preuve la mentionnant plus spécifiquement. Partant, la Cour rejette ce moyen ainsi que le recours dans sa totalité. (BM)