Le navigateur Internet Edge de Microsoft ne constitue pas un point d’accès majeur au sens du DMA (2 septembre)
Arrêt Opera Norway c. Commission, aff. T-357/24
Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur la qualification des points d’accès majeur au sens du Règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés numériques (dit « DMA »). En l’espèce, la requérante, une société éditrice de logiciels, conteste la décision de la Commission européenne selon laquelle le navigateur Internet Edge de Microsoft ne pouvait pas être considéré comme un service de plateforme essentiel et donc qu’il ne devait pas être désigné comme un contrôleur d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux. Premièrement, le Tribunal confirme que la Commission pouvait baser son analyse sur la faible échelle d’utilisation de Edge et la comparer avec celle des autres navigateurs sur le marché, permettant à Microsoft de renverser la présomption selon laquelle son navigateur constituait un point d’accès majeur. Deuxièmement, le Tribunal estime que la Commission pouvait tenir compte du fait qu’Edge repose sur le moteur de navigation Blink, ce qui réduit la capacité de Microsoft à exercer un contrôle autonome sur certains aspects essentiels du service. Troisièmement, l’échelle d’utilisation de Edge étant restée faible par rapport à celle, considérablement plus importante, des navigateurs concurrents, son intégration dans l’écosystème Microsoft, y compris sa pré-installation sur Windows ne pouvait pas constituer un levier pour stimuler l’utilisation des autres composantes de son écosystème et faire d’Edge un point d’accès majeur. Le Tribunal estime donc que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que, bien que Microsoft ait atteint les seuils quantitatifs prévus par le règlement DMA, cette entreprise avait présenté des arguments suffisamment étayés pour démontrer qu’Edge ne constitue pas un point d’accès majeur. (JL)