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Rapport annuel 2025

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Recours en annulation / Intérêt à agir / Taxonomie / Activité transitoire / Arrêt du Tribunal (Le Bref n°20)

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Le Tribunal considère que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en excluant la fabrication d’aéronefs, produits pour l’aviation d’affaires privée ou commerciale, des activités transitoires comprises dans la taxonomie (24 juin)

Arrêt Dassault Aviation, aff. T-77/24

Saisi d’un recours en annulation par le groupe français Dassault Aviation, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur le choix fait par la Commission européenne, dans son règlement délégué 2023/2485, de considérer la fabrication d’aéronefs produits pour « l’aviation d’affaires privée ou commerciale » comme étant une activité économique ne faisant pas partie des activités considérées comme durable sur le plan environnemental, conformément à la taxonomie consacrée dans le règlement en cause, lorsque les aéronefs n’ont pas d’émissions directes de CO2 (à l’échappement) nulles. Le Tribunal constate d’abord que la requérante justifie d’un intérêt à agir pour obtenir l’annulation de la disposition attaquée, car cette dernière affecte de manière défavorable sa situation juridique, l’obligeant à publier dans son rapport de gestion, l’information que son activité de fabrication d’avions d’affaires constitue une activité économique n’étant pas durable sur le plan environnemental. Le Tribunal considère ensuite que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en excluant la fabrication d’aéronefs produits pour l’aviation d’affaires privée ou commerciale des activités transitoires, soit des activités pour lesquelles il n’existe pas d’alternative bas carbone mais dont les émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances du secteur. Le Tribunal relève notamment que la Commission ne pouvait comparer les empreintes CO2 produites par des avions d’affaires avec celles d’autres moyens de transport disponibles, comme le secteur ferroviaire ou routier, mais devait le faire avec celles du secteur du transport aérien de passagers. Partant, le Tribunal annule les dispositions litigieuses du règlement délégué susvisé. (AJ)

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