La simplification de la législation numérique européenne

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

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Rapport annuel 2025

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Recours en annulation / Désignation de « contrôleur d’accès » / Service de plateformes essentielles / Notion « Service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation » / Arrêt du Tribunal de l’UE (Le Bref n°22)

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Le Tribunal rejette les recours d’Apple contre plusieurs décisions adoptées par la Commission européenne au titre du règlement sur les marchés numériques (8 juillet)

Arrêt Apple et Apple Distribution International c. Commission, aff. jointes T‑1079/23, T‑1080/23 et T‑214/24

Saisi de 3 recours en annulation introduits par Apple, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur plusieurs décisions adoptées par la Commission au titre du règlement sur les marchés numériques (« DMA »), relatives à la désignation de l’entreprise comme contrôleur d’accès pour l’App Store, iOS et Safari, ainsi qu’à l’ouverture puis à la clôture d’une enquête de marché concernant iMessage. Apple soulevait d’abord une exception d’illégalité contre l’article 6 §7 du DMA, relatif aux obligations d’interopérabilité, invoquant notamment le droit de propriété et le principe de proportionnalité. Le Tribunal la juge irrecevable, dès lors que la décision de désignation est fondée sur l’article 3 du DMA et que l’article 6 §7 n’en constitue ni la base juridique ni une disposition entretenant avec elle un lien juridique direct. Le Tribunal écarte également toute atteinte à la protection juridictionnelle effective, Apple conservant la possibilité de contester, le cas échéant, la légalité de cette disposition à l’occasion d’un recours contre un futur acte d’exécution adopté notamment sur le fondement de l’article 8 du DMA. Il confirme ensuite que la Commission pouvait considérer les 5 boutiques App Store d’Apple comme un service de plateforme essentiel unique, leur finalité commune étant d’assurer l’intermédiation entre développeurs d’applications et utilisateurs finaux. Enfin, le Tribunal juge irrecevables les griefs dirigés contre la qualification d’iMessage comme service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation. Cette qualification, formulée dans les motifs des décisions contestées, ne produit pas d’effets juridiques obligatoires en l’absence de désignation d’iMessage comme service constituant un point d’accès majeur. Pour les mêmes raisons, les recours dirigés contre l’ouverture et la clôture de l’enquête de marché relative à iMessage sont également jugés irrecevables. Partant, le Tribunal rejette l’ensemble des recours. (MK)

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