Protection des consommateurs / Information / Produits cosmétiques / Etiquetage / Arrêt de la Cour (Leb 932)

Un emballage de produit cosmétique qui ne mentionne pas sa fonction et les précautions particulières d’emploi mais renvoie à un catalogue d’entreprise pour en prendre connaissance est contraire aux exigences du règlement (CE) 1223/2009 (17 décembre)

Arrêt A.M. c. E.M., aff. C-667/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que, outre l’objectif d’harmonisation des règles en matière de produits cosmétiques sur le marché intérieur, le règlement (CE) 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques vise à assurer une protection élevée des consommateurs. A ce titre, elle souligne que la mention de la fonction d’un produit cosmétique a pour but d’informer clairement l’acheteur de son utilisation afin que celui-ci puisse le manipuler en toute sécurité. Elle ne peut donc pas se limiter à la seule indication des buts poursuivis par l’emploi du produit. La Cour précise qu’il appartient au juge de renvoi de vérifier, au regard des caractéristiques et des propriétés du produit concerné ainsi que de l’attente d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la nature et l’étendue de l’information devant figurer à ce titre sur le récipient et l’emballage du produit afin qu’il puisse en être fait un usage sans danger pour la santé humaine. De plus, le support externe sur lequel peut éventuellement se trouver ces mentions ne peut être qu’une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit excluant donc le catalogue d’entreprise. (JC)

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