Plateformes en ligne / Notion de « service de la société de l’information » / Hébergement / Airbnb / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 893)

La Cour de justice de l’Union européenne juge sa jurisprudence Asociación profesional elite taxi (aff. C-434/15) relative à Uber non applicable à la situation d’Airbnb, notamment en raison de l’absence d’exercice d’une influence décisive sur les conditions de prestation des services d’hébergement (19 décembre)

Arrêt Airbnb Ireland (Grande chambre), aff. C-390/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de grande instance de Paris (France), la Cour considère que le service fourni par la plateforme Airbnb relève de la notion de « service de la société de l’information », définie comme tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande d’un destinataire de services, et, dès lors, entre dans le champ d’application de la directive 2000/31/CE. Elle juge que le service en question satisfait aux 4 conditions cumulatives en cause et que la nature des liens entre service d’intermédiation fourni par la plateforme et les autres services fournis par celle-ci ne justifie pas d’écarter cette qualification en raison du caractère dissociable entre l’opération immobilière proprement dite et le service d’intermédiation qui ne tend pas uniquement à la réalisation immédiate d’une prestation d’hébergement mais plutôt à la fourniture d’un instrument facilitant la conclusion de contrats portant sur des opérations futures. Le service fourni n’est, selon la Cour, pas indispensable à la réalisation de prestations d’hébergement et ne constitue pas un élément accessoire d’un service global d’hébergement. Elle juge, en outre, que les services fournis par Uber, lesquels ont fait l’objet d’un arrêt précédent, et ceux fournis par Airbnb ne sont pas comparables et s’inscrivent dans des contextes spécifiques. (JJ)

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