Plastifiant DEPH / Décision d’autorisation / Refus de réexamen / Risques endocriniens / Principe de précaution / Conclusions de l’Avocate générale (Leb 939)

Selon l’Avocate générale Kokott, la Commission européenne ne pouvait pas écarter les risques endocriniens du phtalate de bis (2-éthylhexyle) (« DEHP ») pour décider de refuser le réexamen de l’autorisation du plastifiant DEHP (25 février)

Conclusions dans l’affaire ClientEarth c. Commission, aff. C-458/19 P

L’Avocate générale observe que l’arrêt du Tribunal et la décision de refus de la Commission reposent sur une mise en balance incomplète des avantages socio-économiques par rapport aux autres risques pour la santé humaine ou l’environnement, lesquels sont intrinsèquement liés dès lors que les risques conduisent à des atteintes à l’environnement ou à la santé qui portent préjudice à la société et entraînent des coûts économiques. La mise en balance opérée aurait ainsi dû prendre en compte les propriétés endocriniennes, connues au moment de la prise de décision, et non se limiter aux propriétés toxiques pour la reproduction du DEHP. Le principe de précaution irait d’ailleurs dans le sens de l’exigence de prise en compte exhaustive des risques pertinents. Partant, l’Avocate générale propose à la Cour de justice de l’Union européenne d’annuler l’arrêt et la décision de refus sur la demande de réexamen. Elle précise cependant que, bien qu’entachée du même vice, l’autorisation du DEHP ne serait pas directement affectée par l’annulation de la décision sur la demande de réexamen. (MAG)

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