Pêche / Saisie de matériel / Saisie des poissons / Amende pénale / Principe de proportionnalité / Arrêt de la Cour (Leb 937)

Une réglementation nationale prévoyant une amende pénale ainsi qu’une sanction administrative consistant en la saisie du matériel illégal à bord d’un navire de pêche n’est pas contraire au droit de l’Union européenne (11 février)

Arrêt K.M. (Sanctions infligées au capitaine de navire), aff. C-77/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Court of Appeal (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne interprète la loi nationale à la lumière du règlement (CE) 1224/2009. Elle considère que les sanctions applicables dans le domaine de la pêche et, notamment, en raison de l’utilisation d’engins illégaux, ne font pas l’objet d’une harmonisation totale. Dès lors, il revient aux Etats membres de déterminer la sanction applicable à la possession de tels engins, dans le respect du principe de proportionnalité prévu par l’article 49 §3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour rappelle également que le règlement exige une sanction à caractère dissuasif. Bien que nécessaire, la seule amende infligée au capitaine du bateau ne serait pas une sanction suffisante pour empêcher les contrevenants de bénéficier des avantages économiques découlant de l’infraction. Partant, autoriser les saisies des biens ainsi que le produit de la pêche, quand bien même celles-ci représentent un montant important, n’est pas disproportionné par rapport à la gravité de l’infraction. (JC)

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