Moteur diesel / Emissions / Dispositif d’invalidation / Arrêt de la Cour (Leb 932)

L’installation, par un constructeur, d’un dispositif d’invalidation améliorant systématiquement, lors des procédures d’homologation, la performance du système de contrôle des émissions des véhicules afin d’obtenir leur homologation est contraire au droit de l’Union européenne (17 décembre)

Arrêt CLCV e.a. (Dispositif d’invalidation sur moteur diesel), aff. C-693/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de grande instance de Paris (France), la Cour de justice de l’Union européenne considère qu’en vertu du règlement (CE) 715/2007 un élément de conception constitue un logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur ou agissant sur celui-ci, lorsqu’il agit sur le fonctionnement du système de contrôle des émissions et qu’il en réduit l’efficacité. La Cour ajoute que la notion de « système de contrôle des émissions » comprend, d’une part, les technologies et la stratégie de post-traitement des gaz d’échappement, qui réduisent, à l’instar du système de recyclage des gaz d’échappement, les émissions en aval, après leur formation et, d’autre part, celles qui réduisent les émissions en amont, lors de leur formation. De plus, la Cour estime qu’un dispositif d’invalidation est un système qui détecte tout paramètre lié au déroulement des procédures d’homologation prévues par ce règlement, aux fins d’améliorer la performance du système de contrôle des émissions afin d’obtenir l’homologation du véhicule. Un tel dispositif ne peut, en outre, relever de l’exception à l’interdiction même s’il contribue à prévenir le vieillissement ou l’encrassement du moteur. (MLG)

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