Le critère tenant à l’appartenance à un groupe d’individus influents exerçant leurs activités en Russie et dans un secteur constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement est conforme à l’Etat de droit, n’est pas entâché d’illicéité, est suffisamment clair, précis et proportionnel et ne porte pas atteinte, en l’espèce, à la dignité du requérant (9 septembre)
Arrêt Abramovich c. Conseil, aff. T-358/25
Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur la validité des décisions et des règlements d’exécution par lesquels le Conseil a inscrit puis maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes visées par des mesures de gel des avoirs et de non-admission, sur le fondement des 2 volets du critère tenant à l’appartenance du requérant à la catégorie des hommes et des femmes exerçant dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Russie ainsi qu’à ceux exerçant leurs activités dans ce pays. Le requérant contestait notamment la légalité de ce volet du critère litigieux, estimant qu’il introduit une présomption irréfragable de lien avec le gouvernement russe, qu’il est disproportionné et porte atteinte au principe de sécurité juridique et est contraire à l’Etat de droit et à la dignité humaine. Le Tribunal rejette l’argument de la présomption irréfragable, estimant que cet ajout n’était motivé que par la volonté du Conseil d’élargir le champ matériel de la notion de « femmes et hommes d’affaires influents » à ceux qui n’exerceraient pas dans un secteur d’activité constituant une source substantielle de revenus afin qu’ils puissent également faire pression sur la classe politique, dont les intérêts dépendent en partie de leurs activités. En ce qui concerne la proportionnalité, le Tribunal estime que le critère d’inscription litigieux, tel que modifié, n’est pas manifestement disproportionné en ce qu’il répond au principe de « progressivité de l’atteinte au droit en fonction de l’effectivité des mesures », qu’il vise une catégorie ciblée et identifiable de personnes possédant une influence sur le gouvernement en raison des liens capitalistiques d’interdépendance entretenus, et qu’il poursuit l’objectif légitime d’accentuer la pression sur le gouvernement russe en raison de l’intensification de ses actions. En outre, le Tribunal considère que le critère litigieux ne porte pas atteinte aux valeurs de l’Etat de droit, en raison de l’existence d’une base légale claire, d’une obligation de motivation restreignant le pouvoir d’appréciation du Conseil et l’exercice d’un contrôle juridictionnel effectif, ainsi qu’eu égard à la nature temporaire et réversible des mesures restrictives. Enfin, concernant l’atteinte à la dignité humaine, le Tribunal estime qu’il ne ressort pas des motifs d’inscription que le requérant a fait l’objet des mesures à des fins symboliques ou en raison de sa seule notoriété, ni qu’elles visaient à instrumentaliser sa parole publique afin d’influencer d’autres oligarques. La circonstance que le Conseil a utilisé son image à des fins de communication publique ne remettant pas en cause ce constat. Partant, le Tribunal rejette ces moyens ainsi que le recours dans son ensemble. (BM)