Médias audiovisuels / Notion de « service de médias audiovisuels » / Vidéo promotionnelle diffusée sur une chaîne de vidéos en ligne / Arrêt de la Cour (Leb 830)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 février dernier, l’article 1er §1, sous a), de la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Peugeot Deutschland, aff. C-132/17). Dans l’affaire au principal, une société commercialisant des automobiles a publié, sur une chaîne qu’elle exploite sur la plateforme YouTube, une vidéo promotionnelle pour un modèle de voiture neuve sans faire mention de la consommation de carburant et des émissions de CO2 officielles du modèle. Une association a fait valoir que l’absence de ces mentions dans la vidéo allait à l’encontre de la législation allemande qui exige que celles-ci doivent être fournies pour toute promotion de voitures particulières neuves, à l’exception des promotions effectuées au moyen de services de radiodiffusion et de services de médias audiovisuels, au sens de la directive. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la notion de « service de médias audiovisuels », prévue par la directive, peut couvrir une chaîne YouTube de vidéos promotionnelles pour des modèles de voitures neuves ou une seule des vidéos de cette chaîne. La Cour considère qu’une chaîne YouTube de vidéos promotionnelles, comme celle au principal, ne répond pas aux critères prévus par la directive pour définir un service de médias audiovisuels qui doit être considéré comme ayant pour objet principal la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public. Elle estime qu’une vidéo promotionnelle a pour objectif de promouvoir, à des fins purement commerciales, le produit ou le service présenté. Elle précise que, si une telle vidéo peut informer, divertir, voire éduquer les spectateurs, c’est dans un seul but promotionnel. Ainsi, la Cour considère que ce but suffit à exclure une telle chaîne du champ d’application de la directive. En outre, elle relève qu’un service de médias audiovisuels peut être, en vertu de la directive, une communication commerciale audiovisuelle consistant en des images conçues pour promouvoir des marchandises, dès lors qu’elles accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant un paiement ou une autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion. La Cour estime qu’une vidéo, telle que celle en cause au principal, ne saurait être considérée comme accompagnant un programme ou y étant insérée, au sens de la directive. Partant, elle conclut que la notion de « service de médias audiovisuels » ne couvre ni une chaîne de vidéos en ligne, telle que celle en cause au principal, sur laquelle les internautes peuvent consulter de courtes vidéos promotionnelles pour des modèles de voitures particulières neuves, ni une seule de ces vidéos prise isolément. (MS)

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