Le refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen fondé sur un risque de traitement inhumain ou dégradant, impose à l’Etat d’exécution de solliciter la transmission du jugement de condamnation étranger afin d’exécuter la décision sur son territoire (4 juin)
Arrêts Rugu et Aucroix (Grande chambre), aff. jointes C-722/23 et C-91/24
Saisie de 2 demandes de décisions préjudicielles par la Cour de cassation (Belgique), la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, dans le contexte de l’exécution, en Belgique, de 2 mandats d’arrêt européens émis respectivement par la Roumanie et la Grèce. En l’espèce, les personnes recherchées avaient été condamnées à des peines d’emprisonnement, mais leur remise avait été refusée en raison d’un risque réel de traitements inhumains ou dégradants, prohibés par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Se posait alors la question de savoir si, pour éviter l’impunité des personnes recherchées, les juridictions belges pouvaient appliquer à titre complémentaire le motif facultatif de non-exécution, tiré de la résidence du mis en cause sur le territoire de l’Etat d’exécution du mandat afin d’assurer l’exécution de la peine sur son territoire. Rappelant que ce motif facultatif est autonome, la Cour affirme qu’il ne peut se greffer sur un refus de remise déjà fondé sur le motif obligatoire tiré du risque de violation des droits fondamentaux, sans méconnaître la nature et les objectifs propres à chacun de ces 2 mécanismes. Pour autant, la Cour considère que ce constat ne saurait paralyser l’objectif de lutte contre l’impunité, inhérent à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. En vertu du principe de coopération loyale, la Cour préconise la mobilisation de la décision-cadre 2008/909/JAI. Le jugement initial demeurant valide et digne de confiance mutuelle, seules les conditions de détention justifiant le refus et non la procédure de condamnation elle-même, l’Etat d’exécution est tenu de solliciter activement la transmission de la condamnation par l’Etat d’émission sur le fondement de l’article 4 §5, de cette décision-cadre, afin d’exécuter le jugement sur son territoire. (MK)