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Rapport annuel 2025

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Liberté d’expression / Liberté de réunion et d’association / Manifestation pacifique individuelle / Contrôle de proportionnalité / Arrêt de la Cour EDH (Le Bref n°20)

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L’arrestation et la condamnation administrative d’un manifestant ayant pacifiquement tenté d’installer une tente dans l’espace public violent la liberté d’expression, faute d’appréciation concrète des risques invoqués (23 juin)

Arrêt Kaguradze c. Géorgie, requête n°25784/23

Le requérant entendait mener une grève de la faim sur une place publique pour dénoncer l’absence de repas gratuits dans les écoles publiques géorgiennes. Empêché d’installer sa tente, arrêté et placé en garde à vue pendant près de 24 heures, il a été condamné à un avertissement verbal pour désobéissance à un ordre légitime de la police. Pour la Cour EDH, cette manifestation solitaire constituait une forme d’expression protégée, devant être examinée sous l’angle de l’article 10 de la Convention, lu à la lumière de l’article 11. Si l’ingérence pouvait poursuivre les buts légitimes de prévention des troubles et des infractions, le caractère entièrement pacifique de l’action et son lien avec une question d’intérêt public imposaient aux autorités de justifier la restriction par des raisons particulièrement sérieuses. Or, dans le cadre de son contrôle de proportionnalité, la Cour EDH estime que les juridictions nationales n’ont pas fondé l’ingérence sur une appréciation correcte des faits pertinents. S’agissant de la proximité avec la Cour constitutionnelle, invoquée pour soutenir que la tente aurait pu entraver son fonctionnement, les juridictions nationales n’ont pas vérifié la distance réelle avec le bâtiment ni caractérisé de gêne concrète. Sur le risque allégué pour la statue voisine, elles n’ont pas davantage établi qu’une tente installée à plusieurs mètres du monument, sans comportement violent ou dégradant, menaçait réellement son intégrité ou son apparence. Enfin, le danger lié à d’éventuels feux d’artifice demeurait hypothétique, faute d’éléments concrets démontrant que l’emplacement choisi était concerné par ce risque ou que la présence du requérant ne pouvait être tolérée avant les festivités. Compte tenu de l’arrestation, de la garde à vue et des poursuites engagées, la légèreté de la sanction ne suffisait pas à écarter l’effet dissuasif de l’ingérence. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 10 de la Convention, lu à la lumière de l’article 11. (MK)

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