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Rapport annuel 2025

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Liberté d’expression / Liberté de réunion et d’association / Droit à un procès équitable / Droit à la sûreté / Interdiction des traitements inhumains ou dégradants / Absence de mise en œuvre d’un arrêt de la Cour EDH / Arrêt de Grande chambre de la Cour EDH (Le Bref n°25)

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Un individu abusivement condamné et maintenu en détention, après plusieurs décisions reconnaissant des violations de la Convention par la Cour EDH, doit être immédiatement libéré et voir les conséquences de sa condamnation effacées (25 août)

Arrêt Kavala c. Türkyie n°2 (Grande chambre), requête n°2170/24

Le requérant, privé de liberté de manière ininterrompue depuis 2017, a été condamné en 2022 à une peine de prison à perpétuité incompressible pour tentative de renversement du gouvernement. Il allègue une violation des articles 5 §1, 6 §1, 10 et 11 de la Convention, et de l’article 18 combiné avec ces dispositions. En l’espèce, la détention du requérant avait déjà fait l’objet d’une décision de violation de la Convention par la Cour EDH dans son arrêt Kavala c. Turquie, requête n°28749/18, en raison de l’absence de plausibilité des soupçons sur lesquels était fondée la détention, ainsi que d’une 2nd décision Kavala c. Türkyie, recours en manquement, constatant la carence de l’Etat dans la mise en œuvre du 1er arrêt. La Cour EDH observe que la condamnation du requérant se fonde sur une application extensive et imprévisible du code pénal, que la procédure pénale a été entachée de défaillances graves portant tant sur l’équité que sur les garanties d’indépendance et d’impartialité des juridictions et qu’elle repose sur des déductions contextuelles et insuffisamment individualisées. La détention est quant à elle devenue arbitraire depuis l’absence de mise en œuvre du 1er arrêt de la Cour EDH, et s’est poursuivie sous la forme d’une condamnation à une peine perpétuelle incompressible également incompatible avec la Convention. Partant, et eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, à la gravité des violations constatées et à l’impérieuse nécessité d’y mettre un terme, la Cour EDH considère qu’il incombe à l’Etat défendeur d’assurer la remise en liberté du requérant dans les plus brefs délais et d’effacer les conséquences de sa condamnation. (PC)

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