L’absence de cadre permettant de délivrer des repas végan à des personnes privées de liberté et sans possibilité de recours effectif viole la Convention (16 juillet)
Arrêt G.K. et A.S. c. Suisse, requêtes n°55299/20 et 31515/22
Les requérants, détenus pour l’un et hospitalisé sous contrainte pour l’autre, n’ont pas bénéficié d’un régime végan durant leur privation de liberté malgré leur demande en ce sens. Estimant n’avoir ni pu bénéficier de régimes conformes à leurs convictions éthiques ni pu engager de recours sur ce point, ils allèguent une violation de leurs droits à la liberté de conscience et à un recours effectif. La Cour EDH rappelle que la faculté de manifester ses convictions constitue un droit fondamental, contribuant à forger l’identité des personnes et leur conception de la vie. Elle précise toutefois que les Etats disposent d’une large marge d’appréciation afin de trouver le juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et ceux de la collectivité. La Cour EDH estime qu’ils peuvent prendre également en considération les contraintes organisationnelles, financières ou pratiques auxquelles ils peuvent être confrontés. En l’espèce, la Cour EDH affirme d’abord que le respect des règles alimentaires dictées par des convictions véganes authentiques et constantes constitue une pratique protégée par l’article 9. Elle observe que, si des efforts ont été faits par l’administration, les requérants n’ont effectivement pas bénéficié de repas végan systématiques et que leurs recours internes se sont révélés en pratique inefficaces car systématiquement limités à des réponses techniques, sans que des conclusions sur le fond des demandes ne soient prises. Partant, la Cour EDH conclut à une violation des articles 9 et 13 de la Convention. (PC)