L’interdiction de manifestations sur la base d’éléments purement spéculatifs et sans avoir proposé d’organisation alternative viole la Convention (4 juin)
Arrêt Serbian-Chinese Friendship Society FDH c. Serbie, requête n°54936/20
La requérante est une association ayant souhaité organiser des manifestations publiques à l’encontre de persécutions subies par un mouvement spirituel en Chine. Ces manifestations qui devaient se dérouler le jour de la visite officielle du président chinois ont été interdites par les autorités serbes en raison de risques de contre-manifestations et d’affrontements. L’association allègue une violation de son droit à la liberté de réunion et d’association. La Cour EDH rappelle que toute ingérence à la liberté de réunion doit être nécessaire dans une société démocratique et cite sa jurisprudence Kudrevičius c. Lituanie conformément à laquelle elle vérifie que celle-ci poursuit un « but légitime », qu’elle répond à un « besoin social impérieux », qu’elle est proportionnée au but poursuivi et que les motifs invoqués par les autorités nationales lui apparaissent « pertinents et suffisants ». En l’espèce, les autorités n’ont pas mené d’évaluation de sécurité de telle sorte que le risque de contre-manifestations restait purement spéculatif. Elles ont estimé le nombre prévisible de manifestants sur la base d’informations étant selon elles « de notoriété publique ». En toute hypothèse, la mesure d’interdiction s’avérait disproportionnée alors même que les autorités n’avaient proposé aucune organisation alternative des manifestations. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 11 de la Convention. (PC)