Jeux de hasard / Service de la société d’information / Notion de « règle technique » / Arrêt de la Cour (Leb 925)

Une règle qui interdit l’exploitation de jeux de hasard sur Internet à tout opérateur qui n’est pas concessionnaire est une règle technique qui doit être notifiée préalablement à la Commission européenne, sous réserve d’inopposabilité aux particuliers (22 octobre)

Arrêt Sportingbet et Internet Opportunity Entertainment, aff. C‑275/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé la notion de « règle technique » dont l’observation est obligatoire pour la commercialisation ou l’utilisation dans un Etat membre. Tout d’abord, la Cour considère qu’un régime de concession pour l’exploitation de jeux de hasard ne définit pas les caractéristiques d’un produit et ne constitue pas, dès lors, une règle technique au sens de la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques. Ensuite, la règle qui prévoit que l’exploitation exclusive de certains jeux de hasard attribuée à une entité publique pour tout le territoire national comprend l’exploitation de ces jeux sur Internet, est une disposition législative relative aux services de la société de l’information qui interdit la prestation de service aux autres opérateurs économiques. Par conséquent, il s’agit d’une règle technique au sens de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. Enfin, la Cour relève que cette règle technique n’ayant pas été communiquée à la Commission, elle est inopposable aux particuliers. (MAB)

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