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Fraude à la TVA / Seuil de gravité / Prescription / Principe de lex mitior / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Le Bref n°23)

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La Cour confirme l’incompatibilité d’un standard national de lex mitior avec la protection effective des intérêts financiers de l’Union (16 juillet)

Arrêt Lin II, Grande chambre, aff. C-280/25

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Haute Cour de cassation et de justice (« HCCJ », Roumanie), la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a précisé la portée de son arrêt Lin au regard de l’article 325 §1 TFUE et de l’article 2 §1 de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (« Convention PIF »). En l’espèce, l’administrateur de sociétés poursuivi pour complicité de fraude à la TVA avait bénéficié d’une clôture des poursuites, la cour d’appel d’Oradea ayant appliqué une décision de 2022 de la HCCJ consacrant un standard national de lex mitior conduisant à constater la prescription de l’infraction. Saisie d’un pourvoi du parquet, la HCCJ s’interrogeait sur l’obligation, découlant de l’arrêt Lin, d’écarter ce standard, malgré une jurisprudence nationale invoquant l’incompatibilité de cette solution avec le principe constitutionnel de prohibition de la lex tertia ainsi qu’avec les exigences tirées de l’article 7 de la Convention EDH. En l’absence de disposition nationale fixant un montant minimal, la Cour affirme que toute fraude portant sur un montant total supérieur à 50 000 euros doit nécessairement être qualifiée de « grave ». Aussi, la Cour souligne que dans son arrêt Lin, elle s’est limitée à préciser que le standard national relatif à la lex mitior ne pouvait s’appliquer aux cas de fraude grave, dès lors qu’une telle application accroît considérablement le risque systémique d’impunité. La Cour relève également que la solution retenue dans l’arrêt Lin n’impose pas de combiner plusieurs réglementations successives pour créer par voie prétorienne un régime de calcul du délai de prescription, et ne méconnaît donc pas la constitution roumaine prohibant la lex tertia. En effet, l’arrêt Lin exige uniquement de ne pas accorder d’effet rétroactif aux causes d’interruption du délai de prescription de la responsabilité pénale, sans demander d’appliquer partiellement des réglementations pénales successives en combinant certaines dispositions pour créer du droit nouveau. S’agissant du principe de légalité des délits et des peines, la Cour avance que l’interdiction faite aux juridictions roumaines d’appliquer la décision de 2022 de la HCCJ s’inscrivait dans le prolongement d’une jurisprudence consolidée et présentait un caractère prévisible, la Cour ayant elle-même constaté, dans l’arrêt Lin, l’existence du risque systémique d’impunité en cause. La Cour précise enfin que, si l’autorité de la chose jugée s’oppose à la remise en cause d’une décision définitive ayant constaté la prescription, une décision faisant encore l’objet d’un pourvoi en cassation ne revêt pas un tel caractère définitif. (MK)

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