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Rapport annuel 2025

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France / Principe de subsidiarité / Pacte sur la migration et l’asile / Mécanisme de solidarité / Conclusions de l’avocate générale (Le Bref n°18)

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Selon l’Avocate générale Ćapeta, le recours formé par l’Assemblée nationale française contre le règlement de l’Union en matière d’asile et de migration, pour méconnaissance du principe de subsidiarité, devrait être rejeté (4 juin)

Conclusions de l’avocate générale Tamara Ćapeta dans l’affaire Assemblée nationale c. Parlement européen, aff. C-553/24

Saisie pour la première fois d’un recours formé par un parlement national (Assemblée nationale française) sur le fondement de l’article 8 du Protocole n°2, la Cour de justice de l’Union européenne devra déterminer si le règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, et notamment le mécanisme de solidarité obligatoire qu’il instaure, méconnaît le principe de subsidiarité. Qualifiant ce recours de sui generis, l’avocate générale Ćapeta fonde son analyse sur une délimitation rigoureuse des principes de l’article 5 TUE, soulignant que l’article 8 du Protocole n°2, qui ne soumet les parlements nationaux à aucune condition classique de recevabilité, est strictement limité à la subsidiarité, c’est-à-dire au niveau le plus adéquat d’exercice de la compétence, excluant de fait les griefs relevant de l’attribution ou de la proportionnalité. En conséquence, elle estime irrecevables les critiques portant sur la réserve de sécurité nationale ou les fonctions essentielles de l’Etat, qui contestent en réalité l’attribution de la compétence à l’Union, ainsi que celles liées aux charges financières et à l’utilité du régime de relocalisation, qui relèvent de la proportionnalité. Seul le cinquième grief, contestant l’efficacité d’une action au niveau de l’Union face aux flux migratoires, est ainsi considéré comme recevable. L’avocate générale conclut par ailleurs au respect de la subsidiarité matérielle et procédurale, invoquant la nature intrinsèquement transnationale de la migration et l’interdépendance des régimes d’asile, qui rendent l’action isolée des Etats structurellement insuffisante. Sur l’intensité du contrôle, elle préconise que la Cour se limite à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, afin de respecter le pouvoir d’appréciation politique du législateur européen, tout en exigeant de ce dernier une motivation sur mesure, substantielle et adaptée à chaque acte législatif. En l’espèce, elle estime que les justifications fournies dans les considérants du règlement, la proposition de la Commission et les travaux préparatoires sont suffisantes pour établir que les objectifs de solidarité et de gestion des pressions migratoires ne pouvaient pas être atteints de manière satisfaisante par les seuls Etats membres. Elle propose donc à la Cour de rejeter le recours comme en partie irrecevable et en partie non fondé, et de condamner l’Assemblée nationale française aux dépens. (MK)

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