Le refus de communiquer une convention de cryptage donnant accès à des données autrement accessibles aux autorités par des moyens techniques n’est pas couvert par le droit de ne pas s’auto-incriminer au sens de l’article 6 de la Convention (11 juin)
Arrêt Minteh c. France, requête n°23624/20
Le requérant est un ressortissant français ayant été poursuivi dans le cadre d’une enquête en flagrance après avoir été interpellé en possession d’une importante somme d’argent liquide et de produits stupéfiants. Après que son avocat ait indiqué qu’il ne souhaitait pas l’assister, le requérant a notifié puis exercé son droit de garder le silence durant sa garde à vue, lors de l’audience de 1ère instance et d’appel, refusant ainsi a refusé de communiquer les codes d’accès à ses 3 téléphones portables. Le requérant estime que sa condamnation en raison du refus de soumettre ses codes d’accès, ainsi que l’imprécision de la disposition nationale incriminant un tel acte violent les articles 6 §1 et 8, de la Convention. La Cour EDH rappelle que le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination constitue des garanties contre l’obtention de preuves par coercition, dont il convient d’apprécier le degré de contrainte auquel est soumis le prévenu, il suffit, pour la Cour EDH, que les propos ainsi obtenus puissent affecter substantiellement la position de leur auteur dans le débat, à défaut de l’incriminer directement. Elle requiert toutefois que le degré de contrainte soit tel qu’il porte atteinte à la substance même du droit consacré par l’article 6 de la Convention, indiquant par ailleurs que c’est l’usage des éléments obtenus qui est déterminant. Enfin, la garantie offerte par ce droit ne saurait s’appliquer lorsque les éléments recueillis ne sont pas liés à la volonté du prévenu et peuvent être obtenus par d’autres voies. La Cour EDH considère en l’espèce que la procédure d’accès aux conventions de cryptage énoncées par le code pénal n’a pas pour objet d’obtenir des aveux, n’emporte aucune présomption de culpabilité en cas de refus, porte sur des données existantes indépendamment de la volonté du requérant, est encadrée par des garanties suffisantes en ce qu’elle prévoit notamment l’injonction par une autorité judiciaire, ainsi que la preuve que l’appareil dont les codes sont demandés a bien servi à la commission des infractions poursuivies. Toutefois, elle considère que les menaces proférées par les forces de l’ordre quant aux risques de nouvelles poursuites pénales en cas de refus du requérant de communiquer la convention de cryptage pouvaient constituer une contrainte abusive contraire à l’article 6 de la Convention. Elle estime par ailleurs que les données sur lesquelles portait le silence gardé par le prévenu ne se rapportaient pas à son code d’accès mais bien à celles afférentes au contenu du téléphone, lesquelles pouvaient être rendues accessibles aux enquêteurs par d’autres moyens techniques, dans la mesure où ces derniers disposaient déjà du support sur lequel ces données étaient fixées. Partant, la Cour EDH conclut que les garanties du droit à ne pas s’auto-incriminer ne peuvent s’appliquer en l’espèce et rejette la requête. (BM)