Ententes / Influence d’une société mère sur une filiale commune / Pourvoi / Arrêt de la Cour (Leb 791)

Saisie d’un pourvoi visant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (aff. T-104/13), par lequel celui-ci a annulé l’amende de 28 millions d’euros infligée à titre individuel à Toshiba et réduit de 86 à 82 millions d’euros l’amende infligée à titre solidaire à Toshiba et à Panasonic/MTPD, la Cour de justice de l’Union européenne, le 18 janvier dernier, a rejeté le recours (Toshiba / Commission, aff. C-623/15 P). La partie requérante invoquait un moyen unique tiré d’une erreur de droit dans l’application de la notion d’entreprise, au sens de l’article 101 TFUE et, notamment, dans la prise en compte de certains éléments en tant que preuves établissant la capacité ou l’exercice effectif par Toshiba d’une influence déterminante sur l’entreprise commune. La Cour rejette le pourvoi et confirme l’amende de plus de 82 millions d’euros infligée solidairement à Toshiba et à Panasonic/MTPD. Sur le fond, la Cour a, notamment, considéré que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a considéré que la possession par Toshiba d’un droit de véto sur le plan de développement de l’entreprise commune pendant toute son existence constituait un élément de preuve de l’exercice effectif, à elle seule, d’une influence déterminante sur cette entreprise. Partant, la Cour a validé la qualification juridique des faits opérée par le Tribunal et a rejeté le pourvoi dans son intégralité. (JJ)

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