Ententes / Administration de la preuve / Plafond de l’amende / Arrêts de la Cour (Leb 792)

Saisie de 14 pourvois à l’encontre d’arrêts du Tribunal de l’Union européenne (aff. T-364/10, T-368/10, aff. jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, aff. T-375/10, T-376/10, T-378/10, T-380/10, T-386/10, aff.jointes T-379/10 et T-381/10, aff. T-396/10, T-408/10, T-411/10, T-412/10) par lesquels ce dernier a partiellement annulé la décision de la Commission européenne d’infliger des amendes à 17 fabricants d’installations sanitaires de salles de bains pour leur participation à un cartel en réduisant les amendes dans certains cas et a rejeté les recours formés par les autres sociétés, la Cour de justice de l’Union européenne a, le 26 janvier dernier, annulé 2 arrêts et rejeté le reste des pourvois (Aloys F. Dornbracht, aff. C-604/13 P ; Duravit, aff. C-609/13 P ; Hansa, aff. C-611/13 P ; Commission c. Keramag e.a. aff. C-613/13 P ; Hansgrohe, aff. C-614/13 P ; Zuchetti, aff. C-618/13 P; Mamoli C-619/13 P ; Villeroy & Boche e.a, aff. C-625/13 P, C-626/13 P, C-642/13 P, C-644/13 P ; Laufen Austria, aff. C-637/13 P ; Roca, aff. C-636/13 P, C-638/13 P). En 2010, la Commission a infligé des amendes à 17 sociétés en raison de leur participation dans une infraction unique et continue dans le secteur des installations sanitaires pour salles bains par le biais d’une coordination régulière sur les prix et d’autres éléments de tarification dans 6 Etats membres de l’Union, dont la France. Les sociétés ont demandé l’annulation de la décision de la Commission et/ou la réduction des amendes infligées. Par des arrêts du 16 septembre 2013, le Tribunal a, d’une part, réduit les amendes infligées à certaines de ces sociétés et, d’autre part, rejeté les recours formés par les autres sociétés. Une partie de ces dernières, ainsi que la Commission, ont formé des pourvois. S’agissant du pourvoi de la Commission (aff. C-613/13 P), la Cour considère que le Tribunal a violé l’obligation de motivation ainsi que les règles d’administration de la preuve puisqu’il a partiellement annulé la décision litigieuse à la suite d’un examen incomplet des éléments de preuve en ayant, notamment, rejeté toute valeur probante à une déclaration faite au titre d’une demande de clémence. En outre, la Cour estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission était tenue d’apporter des preuves additionnelles au motif qu’une déclaration au titre de la clémence ne peut en corroborer une autre. S’agissant du pourvoi de Laufen Austria (aff. C-637/13 P), la Cour rappelle qu’une société mère ne peut être tenue responsable d’une infraction commise par sa filiale avant la date d’acquisition de celle-ci. Dès lors, pour l’application du plafond de l’amende de 10% du chiffre d’affaires, tel que prévu par l’article 23 §2 du règlement 1/2003/CE relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence au sein de l’Union prévues aux articles 81 et 82 du Traité, la Cour considère que la Commission doit tenir compte du chiffre d’affaires propre que la filiale a réalisé au cours de l’exercice qui précède l’année d’adoption de la décision infligeant l’amende. Partant, la Cour annule l’arrêt du Tribunal dans la mesure où celui-ci a considéré que la Commission n’avait pas commis d’erreur en prenant en considération le chiffre d’affaires de la société mère, le groupe Roca, aux fins de l’application du plafond de 10% en ce qui concerne la période pour laquelle sa filiale, Laufen Austria, a été tenue pour seule responsable de l’infraction. S’agissant des autres recours, la Cour rejette les pourvois. (MS)

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