Energies renouvelables / Systèmes de certification / Bioliquides / Arrêt de la Cour (Leb 851)

Une règlementation imposant aux opérateurs économiques des conditions spécifiques, différentes et plus importantes pour la certification de la durabilité des bioliquides est conforme au droit de l’Union européenne (4 octobre)

Arrêt L.E.G.O, aff. C-242/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par Consiglio di Stato (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 18 §7 de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ne s’oppose pas à une règlementation nationale imposant aux opérateurs économiques de telles conditions. Elle juge, également, que l’article 34 TFUE ne s’oppose pas à ce qu’une règlementation nationale impose un système national de vérification de la durabilité des bioliquides qui prévoit que tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement du produit, même lorsqu’il s’agit d’intermédiaires qui n’entrent pas physiquement en possession des lots de bioliquides, sont tenus à certaines obligations de certification, de communication et d’information. En effet, s’il s’agit d’une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives aux importations, celle-ci est justifiée par la protection de l’environnement et la lutte contre la fraude ainsi que nécessaire et proportionnée. (JJ)

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