En refusant la comparution d’un témoin et en s’appuyant uniquement sur le témoignage de l’officier de police ayant arrêté le requérant pour insultes, les juridictions serbes ont violé le droit à un procès équitable (16 juin)
Arrêt Iskrenovic c. Serbie-Belgrade, requête n°39427/23
Le requérant a été condamné à 60 jours d’emprisonnement car il aurait insulté des policiers en public. Il se plaint d’avoir été condamné à la suite d’un procès inéquitable car les juridictions serbes ont refusé sa demande de faire comparaître un témoin et d’obtenir une vidéo d’une caméra de surveillance, le condamnant uniquement sur la base d’une confrontation de son témoignage avec celui de l’officier de police l’ayant arrêté. Afin de déterminer si le droit du requérant à faire comparaître un témoin a été violé, la Cour EDH reprend les critères en 3 volets dégagés dans son arrêt Murtazaliyeva c. Russie (requête n°36658/05) : la demande d’audition d’un témoin du requérant doit être suffisamment motivée, les juridictions internes doivent examiner la pertinence du témoignage et fournir des raisons motivées si elles refusent l’audition, cette décision ne devant pas porter atteinte à l’équité globale de la procédure. La Cour EDH relève d’abord que le requérant a suffisamment motivé sa demande puisqu’il a expliqué que ces preuves permettraient de mieux comprendre l’enchaînement des évènements et de clarifier la configuration spatiale de chacun des protagonistes. La Cour EDH observe ensuite que les juridictions internes n’ont pas suffisamment examiné la valeur probante du témoignage proposé par le requérant. Enfin, la Cour EDH note que la condamnation du requérant s’est appuyée essentiellement sur le témoignage de l’officier de police qui l’a arrêté, et le refus opposé par les juridictions d’entendre un témoin susceptible de proposer une autre version des faits a porté atteinte à l’équité globale de la procédure. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 §§1 et 3(d) de la Convention. (AJ)