La simplification de la législation numérique européenne

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

Consulter le dernier numéro ICI

Rapport annuel 2025

Consulter ci-dessous
précédent
suivant

Droit à la vie privée / Sanctions / Atteinte à la réputation / Non-violation / Arrêt de la Cour EDH (Le Bref n°21)

Consulter le numéro

La publication du nom d’un individu poursuivi pour des faits de corruption et de détournement de fonds sur des listes de personnes sanctionnées n’est pas, en soi, de nature à porter atteinte à sa réputation (2 juillet)

Arrêt Ivanyushchenko c. Suisse, requête n°54708/20

Le requérant est un ressortissant ukrainien et ancien membre du Parlement, dont le nom a été inscrit par le Conseil fédéral de la République helvétique sur la liste des individus dont les avoirs ont été gelés en Suisse en raison de son appartenance à l’entourage de l’ancien président ukrainien, Viktor Yanukovytch, et des forts soupçons quant à son implication dans des actes de corruption et de détournements de fonds publics. Le requérant soutenait que son inscription portait atteinte à sa réputation, a fortiori depuis la radiation de son nom des listes établies par le Conseil de l’Union européenne au titre de son régime de sanctions adopté en réponse aux pratiques de l’ancien gouvernement Yanukovytch, et constituait une atteinte non justifiée par un intérêt public suffisant, non conforme au principe de proportionnalité et inapte à atteindre le but visé. Sur le fond, la Cour EDH reconnaît tout d’abord que l’ingérence constituée par l’inscription du nom du requérant sur les listes des personnes visées par des mesures restrictives était manifestement prévue par la loi suisse sur les « valeurs patrimoniales ». Elle observe ensuite que l’ingérence poursuivait des buts légitimes, en ce qu’elle vise à éviter que des fonds d’origine potentiellement illicite ne soient soustraits au contrôle des autorités helvétiques afin de pouvoir être restitués à leurs bénéficiaires légitimes et à permettre de lutter contre l’afflux d’avoirs d’origine douteuse, liée notamment à la criminalité organisée, dans le système financier suisse. Enfin, concernant la nécessité de la mesure, la Cour EDH rappelle que si les autorités nationales disposent en principe d’une marge d’appréciation pour se prononcer sur la nécessité d’une ingérence, une telle marge se trouve considérablement restreinte lorsqu’est visé un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu. Elle estime en l’espèce que l’inscription du nom du requérant visait, d’une part, à préserver l’intérêt du gouvernement suisse à ce que les intermédiaires financiers et les établissements de crédit opérant sur son territoire puissent être informés de la situation du requérant et ainsi, prendre les mesures de mise en conformité qui s’imposent à eux et, d’autre part, que les mesures en cause s’inscrivent dans un effort coordonné déployé par plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe, démontrant ainsi un intérêt public important. Elle relève par ailleurs qu’en raison de son importance dans le système financier mondial et du libéralisme dont elle fait preuve en la matière, la Suisse a entendu adopter les garanties adéquates afin de sanctionner les fraudes et les abus, de sorte que la levée des sanctions par d’autres pays ou organisations n’impose pas à la Suisse d’en faire autant. Concernant l’intérêt du requérant, au respect de sa réputation, elle considère que ce n’est pas tant l’inscription de son nom que son implication dans les nombreuses enquêtes pénales transnationales le visant en raison de sa possible participation à des pratiques corruptives et de détournement de fonds. Elle constate par ailleurs que le requérant n’a rapporté aucune preuve d’une prétendue « bonne réputation » existant antérieurement aux faits litigieux, qu’il était une personnalité publique déjà bien identifiée avant l’inscription de son nom, qu’il a contribué à l’allongement de la durée des enquêtes et donc, de son inscription, en raison de son manque de coopération, qu’il n’est pas avéré qu’un nombre important de personnes autres que les acteurs financiers initiés consultent les listes des personnes sanctionnées et enfin, que les tribunaux suisses ont rendu des décisions suffisamment motivées dans le cadre de procédures ayant permis au requérant de faire valoir ses arguments et d’être pleinement entendu. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (BM)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies