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Rapport annuel 2025

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Droit à la vie privée et familiale / Expulsion d’un étranger condamné / Interdiction temporaire de réadmission / Regroupement familial / Non-violation / Arrêt de la Cour EDH (Le Bref n°22)

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La Cour EDH juge proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale l’expulsion d’un ressortissant syrien condamné au Danemark, dès lors qu’une réadmission ultérieure au titre du regroupement familial n’est pas purement théorique (7 juillet)

Arrêt Allabed c. Danemark, requête n°14983/25

Le requérant, ressortissant syrien entré au Danemark à l’âge adulte et y résidant avec son épouse et ses enfants, contestait son expulsion, assortie d’une interdiction de réadmission de 6 ans, prononcée après sa condamnation pour des faits graves de blanchiment d’argent en matière de trafic de stupéfiants. Invoquant l’article 8 de la Convention, il soutenait que cette mesure portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment en ce que l’interdiction de réadmission temporaire produisait en pratique les effets d’une interdiction définitive, compte tenu des restrictions applicables aux ressortissants syriens en matière de visas. La Cour EDH rappelle que la proportionnalité d’une mesure d’expulsion doit notamment être appréciée au regard de la gravité des infractions, de la durée du séjour, du temps écoulé depuis la commission de l’infraction, des liens sociaux, culturels et familiaux avec l’Etat d’accueil et l’Etat de destination, de l’intérêt supérieur de ses enfants, ainsi que de la durée de l’interdiction de réadmission. Elle estime que les juridictions danoises ont suffisamment mises en balance les différents éléments, en tenant notamment compte de la gravité des faits, de la menace grave pour l’ordre public, des liens limités du requérant avec le Danemark, de ses attaches avec la Syrie et de la situation de sa famille. Sur la durée de l’interdiction de réadmission, la Cour EDH rappelle, dans la continuité de sa jurisprudence Sharafane c. Danemark, que la durée de l’expulsion ne peut utilement peser dans la balance que si l’intéressé conserve une perspective réelle de retour, ne serait-ce que pour une visite. Elle relève toutefois que, si son épouse demeure au Danemark, une réadmission ultérieure au titre du regroupement familial ne pouvait être regardée comme purement théorique. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (MK)

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