La détention provisoire d’un journaliste en raison de ses activités professionnelles et de ses publications sur les réseaux sociaux, ne repose pas sur des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction et emporte violation de la liberté d’expression (16 juin)
Arrêt Tuncer Çetinkaya c. Türkiye, requête n°79795/17
Le requérant est un journaliste turc soupçonné d’appartenance à une organisation terroriste et placé en détention provisoire à la suite d’une tentative de coup d’Etat en Turquie. Invoquant les articles 5 §§1 et 3 et 10 de la Convention, le requérant contestait l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale justifiant son placement, la durée excessive de ce dernier ainsi que l’atteinte injustifiée à sa liberté d’expression. Sur les soupçons tirés de son activité de journalisme, la Cour EDH considère que le simple fait de travailler pour un organe de presse, dont la fermeture a été ordonnée pour proximité avec une organisation terroriste, ne peut être assimilé à une appartenance à cette organisation. De plus, la Cour EDH rappelle que les activités journalistiques bénéficient d’une présomption de conformité à la loi et que les critiques du requérant dans ses travaux relevaient d’un débat d’intérêt public sans incitation à la violence. S’agissant des publications du requérant sur ses réseaux sociaux, où il critiquait notamment la mise sous tutelle de son journal, la Cour EDH estime qu’elles relèvent de la liberté d’expression sur un sujet de débat public. Invoquant la présomption de légalité, la Cour EDH écarte tous les autres éléments mentionnés par les autorités turques pour justifier l’existence de soupçons plausibles d’une infraction. Enfin, dès lors que la détention était fondée en grande partie sur les activités journalistiques et les prises de position du requérant, elle constituait une ingérence dans sa liberté d’expression. Faute de base factuelle suffisante permettant de regarder cette détention comme régulière au regard du droit turc et de la Convention, cette ingérence ne pouvait être considérée comme prévue par la loi. Partant, la Cour EDH conclut à la violation des articles 5 §§1 et 3, ainsi que de l’article 10 de la Convention. (MK)