L’Union européenne a conclu la Convention des Nations-Unies contre la cybercriminalité (19 juin)
Convention ; Décision de conclusion
Signée par l’Union le 25 octobre 2025, la Convention entend renforcer les procédures visant à prévenir et combattre la cybercriminalité, à développer la coopération internationale, ainsi que les capacités et d’assistance techniques, notamment au profit des pays en développement. Dans sa décision de conclusion du 19 juin dernier, le Conseil a estimé que la Convention était conforme aux objectifs de l’espace de sécurité, de liberté et de justice dans la mesure où elle vise à assurer un niveau élevé de sécurité, par le rapprochement des législations pénales ainsi que des mesures de prévention, de lutte et de coordination contre la criminalité. La Convention apparaît également conforme aux principes généraux de protection des données à caractère personnel, notamment l’application des principes de minimisation, de limitation des finalités et de proportionnalité, et prévoit, selon le Conseil, des garanties procédurales solides en matière de droits humains. Toutefois, afin de garantir la compatibilité de la Convention avec le droit de l’Union ainsi que son application effective, le Conseil a formulé plusieurs réserves, tenant entre autres à l’usage de dispositifs ou de tout type de données permettant la commission d’une série d’infractions prévues par la Convention, à la coopération internationale aux fins de préservation des éléments de preuves électroniques, à la clause d’arbitrage soumettant tout règlement des différends à un tribunal arbitral, ainsi qu’à la clause compromissoire transférant à la Cour internationale de justice la compétence pour connaître des différends le cas échéant. Enfin, conformément à la déclaration de compétence et du principe général d’attribution, la compétence de l’Union pour conclure cette convention ne s’étend qu’aux matières relevant de sa compétence exclusive, les Etats membres restant compétents pour ratifier la Convention pour les dispositions relevant des compétences partagées et n’altérant ou n’affectant pas les dispositions du droit de l’UE déjà existantes. (BM)